STATUTS
Il Fondaco Siciliano
Association pour les arts et les métiers, avec pour nom d’usage Al-Funduq as-Siqilli.
Dénomination et objet, les membres, les organes, le travail et les métiers, les entités liées, le patrimoine.
TITRE PREMIER — DÉNOMINATION, SIÈGE, NATURE ET OBJET
Art. 1er — Dénomination et siège
1. Il est constitué une association dénommée « Il Fondaco Siciliano — Associazione per le arti e i mestieri », dont le siège social est fixé à Catane, Via Giuseppe Simili 63, 95129.
2. L’association adopte le nom d’usage « Al-Funduq as-Siqilli », qu’elle peut employer dans son activité, dans ses rapports avec les tiers et dans ses signes distinctifs, en sus de la dénomination officielle.
3. La maison des métiers a son siège d’exploitation dans une masseria historique de la province de Raguse. Le transfert du siège social auprès de la maison, une fois acquise la disponibilité de l’immeuble, est décidé par l’assemblée sans qu’il y ait lieu de modifier les présents statuts.
4. L’association adhère au protocole commun « Dar al-Hiraf » et en adopte les clauses fondamentales visées à l’art. 7.
5. L’association est constituée pour une durée indéterminée et ne poursuit pas de but lucratif.
Art. 2 — Nature de l’association
1. L’association n’est pas un organisme religieux, n’exerce aucune activité de culte, n’est l’expression ni l’émanation d’aucune confession, autorité religieuse ou organisation qui s’y rattache, et ne se livre à aucune activité de prosélytisme.
2. L’association est une communauté d’adultes qui se donnent une règle de vie commune, pratiquent et transmettent le haut artisanat et se forment à l’autogouvernement.
3. L’appartenance religieuse des membres relève de leur vie personnelle. L’association met à disposition un espace pour la prière de qui le souhaite, sans que la fréquentation ou l’abstention influent en quelque manière que ce soit sur l’admission, sur les droits attachés à la qualité de membre, sur l’appréciation du travail ou sur le maintien dans l’association.
Art. 3 — Finalités
1. L’association poursuit, sans but lucratif, des finalités civiques, solidaires et d’utilité sociale, et notamment :
a) la formation professionnelle de jeunes gens aux métiers d’art, par l’apprentissage auprès de maîtres ;
b) la conservation, la pratique et la transmission des techniques du haut artisanat, avec une attention particulière à la sellerie dans le travail conjoint du cuir, du bois et du métal, à la calligraphie et au livre, au zellij, au plâtre sculpté et aux muqarnas, au tissage et au brocart, au bois et à la sculpture ;
c) la protection, la remise en état et la mise en valeur du patrimoine architectural rural ainsi que des techniques de construction historiques ;
d) l’organisation d’activités culturelles ouvertes au public — expositions, conférences, concerts, résidences brèves — tendant à la connaissance réciproque entre les cultures présentes sur le territoire ;
e) l’éducation des membres à l’autogouvernement, à la délibération commune et au respect des règles qu’ils se donnent eux-mêmes.
Art. 4 — Activités
1. Pour la réalisation de ses finalités, l’association exerce des activités d’intérêt général sous forme d’ateliers-écoles, de cours, de chantiers didactiques, de production et de vente d’ouvrages, d’activités culturelles et éditoriales.
2. La production relève du haut artisanat sur commande, en pièces uniques ou en petites séries. L’association ne produit pas d’objets de série sur catalogue ni destinés à la vente au visiteur de passage.
3. L’association peut exercer des activités autres, secondaires et instrumentales, dans les limites de la loi, et collecter des fonds.
4. Les travaux de restauration sur les biens dont l’association a la disposition sont exécutés, pour les ouvrages compatibles avec l’apprentissage, par les maîtres avec leurs propres apprentis, dans le respect des normes en matière de sécurité, les ouvrages structurels étant confiés à des entreprises qualifiées.
5. L’association pourvoit, directement ou par l’intermédiaire des entités visées au Titre V, aux formalités administratives et aux autorisations que les activités requièrent selon la loi en vigueur.
Art. 5 — Activités ouvertes aux mineurs
1. L’association ne peut mener des activités didactiques ou de vulgarisation destinées à des mineurs qu’en journée, sans nuitée, dans des espaces distincts de ceux affectés à la vie commune et au logement des membres, et en dehors des zones de chantier.
2. Ces activités se déroulent avec le consentement préalable des titulaires de l’autorité parentale, avec un personnel dédié et dans le respect des obligations légales en matière de protection des mineurs, y compris la vérification des conditions requises du personnel qui entre en contact avec eux.
3. Les activités visées au présent article se déroulent en règle générale auprès d’établissements scolaires ou de formation du territoire. En aucun cas un mineur ne participe à la vie commune de l’association.
TITRE II — LES MEMBRES
Art. 6 — Les membres : égalité et hiérarchie opérationnelle
1. Tous les membres ont des droits égaux. Chaque membre dispose d’une seule voix en assemblée, quelles que soient sa fonction dans le travail, son ancienneté ou sa contribution économique.
2. Les fonctions opérationnelles — de maître, de second, de responsable d’atelier — se rapportent exclusivement à l’organisation du travail ainsi qu’à la responsabilité technique et à celle de la sécurité. Elles n’attribuent aucun droit supplémentaire dans la vie associative, ni voix multiple, ni pouvoir de veto.
3. Là où un rapport de travail existe entre membres demeurent applicables les normes impératives qui le régissent, y compris le lien de subordination dans l’exécution de la prestation.
4. Aucune distinction extérieure de traitement n’est admise entre les membres en raison des conditions économiques ou familiales de chacun. Les horaires, la table commune, le logement et les services communs sont les mêmes pour tous. Les seules distinctions permises dans la tenue sont celles qui signalent la fonction exercée à l’atelier.
Art. 7 — Les clauses fondamentales
1. Les sept clauses suivantes constituent le fondement de l’association :
a) Admission sur demande individuelle. On est admis en son nom, sur sa propre demande, et jamais en raison de l’origine, de la descendance, de la foi ou de l’appartenance à une catégorie. Toute demande peut être rejetée par une décision motivée.
b) Aucune obligation de résidence. Le membre vit dans la maison ou ailleurs, et rien dans la qualité de membre ne décide du lieu où il dort.
c) Retrait libre. Le membre se retire à tout moment par communication écrite, sans pénalité ni contrepartie, en conservant ses propres outils de travail et ce qu’il a acquis, et sans autre conséquence que la cessation de son appartenance.
d) Réciprocité. L’association met ses statuts et son règlement à la disposition, aux mêmes conditions, de toute communauté qui entend constituer une maison analogue.
e) Affectation des bâtiments. Les bâtiments sont affectés à la destination visée à l’art. 3 et ne peuvent être aliénés ni changer de destination que par délibération unanime.
f) Autonomie des organes. Aux fondateurs, aux bailleurs de fonds, aux soutiens et à ceux qui donnent leur nom à des fonds de dotation ne sont réservés ni pouvoirs de nomination ou de désignation dans les organes, ni voix supplémentaires, ni catégories spéciales de membres, ni faculté de suspendre l’effet des délibérations (art. 24, alinéas 1, 2 et 3).
g) Logement des fondateurs et limites de ce droit. Le droit de logement réservé aux fondateurs, et les limites qui le circonscrivent, sont ceux et seulement ceux qu’établit l’art. 24, alinéas 4, 5 et 6.
2. Les clauses du présent article, ainsi que les dispositions de l’art. 24 auxquelles elles renvoient, ne sont modifiables qu’avec le vote favorable de tous les membres. À défaut d’unanimité, elles demeurent en l’état.
Art. 8 — Admission
1. Les signataires de l’acte constitutif sont membres dès la constitution de l’association, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que tout autre membre.
2. Celui qui entend entrer présente une demande individuelle. L’organe d’administration délibère dans les trente jours et communique le résultat par écrit.
3. L’admission est précédée d’une période d’épreuve rémunérée d’une durée comprise entre deux et quatre semaines, accomplie sur le chantier ou à l’atelier.
4. L’épreuve passée, le candidat est admis comme apprenti avec un contrat d’apprentissage à terme défini, comportant une date de début et une date de fin.
5. Au terme de six mois d’apprentissage, l’assemblée délibère sur l’admission de l’apprenti à la qualité de membre avec plein droit de vote. L’écoulement du temps ne produit à lui seul aucun effet, l’admission faisant toujours l’objet d’un vote, le refus étant motivé par écrit sans éteindre le contrat d’apprentissage en cours, et l’assemblée pouvant être saisie de nouveau.
6. Ne sont admis comme membres, apprentis et candidats que les personnes majeures. Aucun mineur n’est admis à la vie commune, au logement, aux tours de travail ni au chantier.
Art. 9 — Devoirs des membres
1. Le membre observe les statuts, le règlement visé à l’art. 12 et les délibérations des organes sociaux.
2. Le membre est tenu à la loyauté envers ses compagnons, au soin des outils et des espaces communs et à la participation aux tours de service délibérés par l’assemblée.
Art. 10 — Perte de la qualité de membre
1. La qualité de membre se perd par retrait, par déchéance, par exclusion ou par décès.
2. L’exclusion est prononcée par l’assemblée pour manquements graves, après notification écrite des griefs et octroi d’un délai non inférieur à quinze jours pour présenter sa défense. Le membre concerné ne participe pas au vote.
3. L’exclusion est susceptible de recours devant le collège arbitral dans les trente jours.
TITRE III — ORGANISATION
Art. 11 — Assemblée
1. L’assemblée est composée de tous les membres et délibère à la majorité des présents, hors les cas où l’unanimité est requise.
2. L’assemblée approuve les comptes, élit et révoque l’organe d’administration, délibère sur les admissions à la qualité de membre et sur les exclusions, approuve et modifie le règlement visé à l’art. 12.
3. Le membre s’abstient de la délibération lorsque celle-ci porte sur sa rémunération, sur son contrat ou sur une mesure prise à son encontre.
Art. 12 — Règlement de la maison
1. Les horaires, les tours de service, l’usage des espaces communs, la garde des outils, les sanctions internes et les modalités de règlement des différends sont régis par un règlement délibéré par l’assemblée, dénommé dans l’usage de la maison nizam ad-dar.
2. Le règlement est revu au moins une fois par an. Chaque membre peut en proposer la modification.
3. Demeurent soustraites à la délibération de l’assemblée les normes en matière de sécurité et d’hygiène du travail, les prescriptions relatives à la restauration des biens protégés au titre des monuments historiques et les obligations légales, qui constituent le périmètre à l’intérieur duquel l’assemblée est souveraine.
4. Le premier règlement est provisoire. Il tombe de plein droit à la première assemblée dans laquelle les membres autres que les signataires de l’acte constitutif forment la majorité, et c’est alors qu’il est réadopté, amendé ou remplacé. Jusqu’à la nouvelle délibération, le texte provisoire demeure en vigueur.
Art. 13 — Organe d’administration
1. L’association est administrée par un organe collégial de trois ou cinq membres élus par l’assemblée parmi les membres, dont le mandat est de trois ans et qui est rééligible.
2. À l’organe d’administration reviennent la gestion courante, la délibération sur les demandes visées à l’art. 8, alinéa 2, et la représentation légale.
3. Ces fonctions sont incompatibles avec la détention de parts ou l’exercice de fonctions d’administration dans la structure sociétaire qui exerce l’activité d’hôtellerie (art. 21).
Art. 14 — Collège arbitral
1. Les différends entre membres, et entre membres et association, en matière contractuelle et associative, sont soumis à un collège arbitral de trois membres, selon le règlement annexé, qui en régit la nomination, la procédure et les délais.
2. Sont en tout état de cause exclues de la compétence du collège les matières soustraites à la libre disposition des parties, la matière pénale, le droit de la famille et les droits indisponibles du salarié.
TITRE IV — LE TRAVAIL ET LES MÉTIERS
Art. 15 — Fonctions d’atelier
1. Chaque atelier est dirigé par un maître, qui répond de l’organisation du travail, de la qualité de ce qui en sort et de la sécurité. Le maître peut être assisté d’un second, fonction qui s’attribue et se révoque selon les exigences du travail.
2. Les fonctions visées à l’alinéa précédent ne constituent pas des grades et ne produisent aucun avancement. Les dispositions de l’art. 6 demeurent applicables.
Art. 16 — Passage à maître
1. La qualification de maître est conférée par le maître de l’atelier auprès duquel l’apprenti s’est formé, et elle repose exclusivement sur son habileté dans le métier. Elle ne relève pas de la délibération de l’assemblée.
2. Aucun terme minimal ou maximal n’est fixé. Le maintien dans l’association ne produit à lui seul aucun avancement.
3. L’épreuve consiste en une pièce entière, exécutée par le candidat seul du début à la fin, avec les matériaux, les tolérances et les délais d’une commande. Le maître n’y met pas la main et ne corrige pas en cours d’exécution.
4. La qualification conférée au titre du présent article produit ses effets à l’intérieur de l’association et des maisons adhérentes au protocole commun. Elle n’a pas de valeur légale et n’équivaut à aucune qualification professionnelle italienne ou européenne, et l’association ne la présente pas comme telle.
5. L’association peut conclure des accords avec des corporations ou des institutions de métier étrangères afin que la qualification reçoive une reconnaissance extérieure. Jusqu’à la conclusion de tels accords, l’alinéa précédent demeure la seule description exacte de sa valeur.
TITRE V — ENTITÉS LIÉES ET HOSPITALITÉ
Art. 17 — Séparation des entités
1. Sur une seule et même propriété se superposent quatre entités juridiques distinctes, avec des comptabilités séparées et des fonctions incompatibles entre elles : l’association ; la coopérative de conduite agricole (art. 18) ; la structure qui exerce l’hôtellerie Al-Munya (art. 21) ; l’association des soutiens An-Nudama (art. 22).
2. La séparation est une condition de l’adhésion au protocole commun et ne peut être franchie en fait au moyen de délégations, de mandats ou de services qui confondraient les comptabilités ou les responsabilités.
Art. 18 — Conduite agricole
1. Les terres sont conduites par une coopérative dont les membres travailleurs sont les membres de l’association. La coopérative maintient l’affectation agricole des bâtiments, pourvoit à la table commune et opère selon la discipline propre aux coopératives agricoles, avec les licences et les autorisations que le cas requiert.
2. La coopérative peut vendre à des tiers la production excédentaire et en affecter le produit à l’association.
Art. 19 — Dar al-Bidaya, l’aile du commencement
1. L’association affecte un corps de bâtiment distinct, dénommé Dar al-Bidaya, au séjour de ceux qui ont présenté une demande d’admission et de ceux qui sont admis au séjour à terme au titre de l’art. 20.
2. S’y appliquent les horaires, le travail, la table et le trousseau communs. Aucune contrepartie n’est due, et aucun paiement, de quelque personne qu’il provienne et à quelque titre que ce soit, ne donne droit au séjour, n’en détermine la durée ni n’influe sur l’issue de la demande.
3. Dar al-Bidaya constitue un corps de bâtiment de l’association, et non une entité juridique distincte. Elle ne relève pas de l’hospitalité payante et ne peut être cédée à des tiers pour un tel usage.
Art. 20 — Les trois hospitalités
1. L’épreuve. De deux à quatre semaines, rémunérées, sur le chantier ou à l’atelier, pour qui entend se proposer comme membre. Au terme, un contrat d’apprentissage s’ouvre, ou bien le parcours s’achève.
2. Le séjour à terme. De deux semaines à trois mois, pour qui veut connaître la maison sans se proposer comme membre. Il est gratuit, se décide sur demande par une décision écrite portant des dates certaines, est renouvelable une fois et ne se convertit pas en admission. Il est ouvert à quiconque, quelles que soient la provenance, la langue ou la culture d’origine.
3. Le séjour à l’hôtellerie. Celui qui vient pour se reposer plutôt que pour connaître la maison est l’hôte d’Al-Munya, acquitte le prix fixé par cette entité et ne participe ni aux horaires, ni aux tours de service, ni à la table commune.
Art. 21 — Al-Munya, l’hôtellerie
1. L’activité d’hospitalité payante est exercée par une entité juridique distincte, dénommée Al-Munya, dotée de sa propre comptabilité, de ses propres membres et de ses propres investisseurs, dans un corps de bâtiment détaché et avec une entrée autonome.
2. Cette même entité doit à l’association une somme annuelle fixe, déterminée par convention et nullement proportionnée aux recettes, au nombre des hôtes ou au taux d’occupation.
3. La convention garantit que l’hôtellerie conserve intacte sa valeur propre même en cas de fermeture définitive du passage de communication avec les espaces de l’association.
4. Le séjour auprès d’Al-Munya ne donne en aucun cas droit à l’admission dans l’association ni accès à la vie commune.
Art. 22 — An-Nudama, l’association des soutiens
1. Les soutiens se réunissent en une association autonome, dénommée An-Nudama, qui collecte les contributions, les affecte à des fins déterminées et capitalise l’hôtellerie visée à l’art. 21, dont elle utilise le logement.
2. L’appartenance à An-Nudama donne accès au programme public. Elle n’attribue aucun titre à l’admission dans l’association, aucun accès à la vie commune et aucune voix dans les délibérations de ses organes.
TITRE VI — PATRIMOINE ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 23 — Patrimoine et clause d’affectation
1. Le patrimoine est constitué des contributions des membres, des libéralités, des produits des activités et des biens acquis.
2. Les immeubles acquis sont affectés à la destination visée à l’art. 3 et ne peuvent être aliénés ni changer de destination que par délibération unanime.
3. La distribution, même indirecte, de bénéfices et d’excédents de gestion est interdite.
Art. 24 — Autonomie des organes. Fondateurs, bailleurs de fonds et soutiens
1. Les délibérations de l’assemblée ne sont soumises ni à l’approbation, ni à la confirmation, ni au veto, ni à la réformation des fondateurs, des bailleurs de fonds, des soutiens, de ceux qui donnent leur nom à des fonds de dotation ou de quelque personne extérieure à l’association.
2. À aucune de ces personnes ne sont réservés des pouvoirs de nomination ou de désignation dans les organes sociaux, des voix supplémentaires, des catégories spéciales de membres ou la faculté de suspendre l’effet des délibérations.
3. L’apport de moyens, à quelque titre qu’il soit consenti, n’attribue aucun des pouvoirs exclus par les alinéas précédents et ne peut être subordonné à l’attribution de l’un d’eux.
4. Aux trois fondateurs sera réservé un droit personnel, viager et non transmissible de logement dans trois appartements au premier étage de l’aile nord, à constituer par acte notarié au moment même de l’acquisition de l’immeuble. Le droit ne se transmet pas aux héritiers, ne s’étend ni à d’autres locaux ni à d’autres personnes, et ne peut être élargi qu’avec le vote favorable de tous les membres.
5. Celui qui réside dans la maison en vertu du droit visé à l’alinéa précédent observe le règlement comme tout autre résident. S’il est membre, il dispose d’une voix comme tout autre membre ; s’il ne l’est pas, il ne participe pas aux délibérations. En aucun cas il ne peut approuver, confirmer, suspendre ou réformer une délibération de l’assemblée.
6. Les dispositions du présent article ne sont modifiables qu’avec le vote favorable de tous les membres.
Art. 25 — Dissolution
1. En cas de dissolution, le patrimoine résiduel est dévolu à un autre organisme sans but lucratif poursuivant des finalités analogues, selon les dispositions de la loi.
Art. 26 — Renvoi
1. Pour tout ce qui n’est pas prévu, il est renvoyé au Codice del Terzo settore, le code italien du secteur sans but lucratif, au code civil et aux normes en vigueur.
Les sauvegardes·Le montage juridique·Quatre entités, une propriété