VENISE
Venise, et la dérive
L’institution doit être décrite dans ses plus mauvais moments autant que dans les meilleurs, car la manière dont elle échoue est précisément ce contre quoi l’on achète une garantie.
Des marchands allemands tinrent le Fondaco dei Tedeschi sur le Grand Canal à partir du treizième siècle, et des marchands ottomans le Fondaco dei Turchi à partir de 1621. La description habituelle y voit un signe d’ouverture commerciale, et sur une longue période ce le fut véritablement, puisque Venise tenait ces édifices moins pour une concession faite à des étrangers que pour la manière ordinaire de traiter avec des gens dont la loi n’était pas la sienne.
Comment les conditions se resserrèrent
La résidence dans le Fondaco dei Tedeschi était obligatoire, et un marchand allemand à Venise n’était pas libre de loger ailleurs. Toutes ses opérations passaient par des courtiers vénitiens, et des fonctionnaires de la République en enregistraient le trafic. Au Fondaco dei Turchi, les fenêtres donnant sur le canal furent murées et l’on ne laissa qu’une seule entrée surveillée, déclarée nécessaire à la sûreté de ceux qui se tenaient dedans, et les battants en étaient fermés la nuit depuis l’extérieur.
Aucune de ces mesures ne fut introduite comme un acte hostile, et chacune reçut au moment où elle fut prise une justification raisonnable, qu’il s’agisse du contrôle fiscal, de la médiation professionnelle ou de la sécurité des hôtes. Le résultat d’ensemble dessine pourtant le profil d’un enclos contraint, et il est apparu partout où l’accord a cessé d’être réciproque. Là où une partie pouvait imposer et l’autre seulement accepter, la maison est devenue un instrument de contrôle en l’espace d’une génération.
La leçon pratique
Ce que le cas vénitien enseigne à qui voudrait refaire la chose aujourd’hui tient à la direction dans laquelle l’institution glisse, et à la manière de rendre ce glissement structurellement coûteux. Les trois conditions qui se détériorèrent à Venise sont l’obligation de résidence, la médiation forcée des rapports avec l’extérieur et la liberté de sortie. Deux d’entre elles font ici l’objet d’une clause modifiable seulement à l’unanimité — l’absence d’obligation de résidence et le retrait libre — et c’est la raison pour laquelle leur modification éventuelle figure parmi les conditions qui vaudraient comme verdict négatif sur le projet. La troisième n’en a pas, pour un motif précis, puisque la médiation forcée naquit à Venise de ce que la République concédait le siège et faisait passer en retour le commerce par ses propres courtiers. Ici aucune autorité ne concède le siège, la maison achetant son propre édifice et vendant sur commande à qui elle veut, de sorte que la condition qui produisit à Venise cette dérive ne se présente pas, et qu’une clause qui l’interdirait interdirait une chose que personne n’est en mesure d’imposer.
La quatrième condition, la réciprocité, n’a pas de correspondant vénitien, parce que c’est justement elle qui fit défaut. Une institution privée de réciprocité est vouée à devenir un enclos, et les clauses des statuts servent à empêcher que la première ne se change dans le second.